50. Lorsqu’il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), le membre doit consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:1° le renseignement communiqué, la date et l’heure de la communication;
2° l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
3° l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite en précisant, s’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou de personnes susceptibles de leur porter secours;
4° les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.